Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1993En vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 97

Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1993Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1993

Abrogé par Ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative - art. 6 (V) JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juin 1993

Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.

Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui transmet avec son avis au ministère de la justice.

Les peines applicables aux assesseurs sont :

- la censure ;

- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;

- la déchéance.

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.