Code monétaire et financier

En vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2010En vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L221-18

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2010

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable du Trésor, de prestataires de services d'investissement ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural (1), au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.

Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.

Le montant des versements est plafonné dans une limite fixée par voie réglementaire.

A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire.


Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

(1) : L'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale a été abrogé par l'article 16 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994.

L'article 1050 du code rural ancien a été abrogé par l'article 6 I de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000.