Arrêté du 14 mai 2004 relatif aux mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky lors du passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire

En vigueur du 25/06/2004 au 14/02/2009En vigueur du 25 juin 2004 au 14 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 2009

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Article 13

Version en vigueur du 25/06/2004 au 14/02/2009Version en vigueur du 25 juin 2004 au 14 février 2009

Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26

Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce porcine est considéré :

- atteint de maladie d'Aujeszky réputée contagieuse lorsqu'en présence de signes cliniques, le diagnostic est confirmé par la mise en évidence de l'agent viral ou par l'obtention d'un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky ;

- atteint de maladie d'Aujeszky non réputée contagieuse lorsqu'en l'absence de signes cliniques l'infection est diagnostiquée par un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky.