Article 25
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté 1998-04-23 art. 1 III JORF 17 mai 1998
Chaque local d'entreposage sous température dirigée de plus de 10 mètres cubes est muni d'un ou plusieurs enregistreurs automatiques de température pour mesurer fréquemment, et à intervalles réguliers, la température de l'air ambiant. Le dispositif comporte en outre un thermomètre à affichage direct facilement accessible.
La ou les parties thermosensibles de l'enregistreur sont convenablement placées pour mesurer la température de l'air la plus représentative de la chambre froide, notamment près des reprises d'air des échangeurs.
Les enregistrements sont datés et classés par ordre chronologique et conservés par les opérateurs, sur support informatique ou sur papier, pendant au minimum un an, à la disposition des agents des services vétérinaires.