Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale

En vigueur du 17/05/1998 au 01/01/2010En vigueur du 17 mai 1998 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 25

Version en vigueur du 17/05/1998 au 01/01/2010Version en vigueur du 17 mai 1998 au 01 janvier 2010

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté 1998-04-23 art. 1 III JORF 17 mai 1998

Chaque local d'entreposage sous température dirigée de plus de 10 mètres cubes est muni d'un ou plusieurs enregistreurs automatiques de température pour mesurer fréquemment, et à intervalles réguliers, la température de l'air ambiant. Le dispositif comporte en outre un thermomètre à affichage direct facilement accessible.

La ou les parties thermosensibles de l'enregistreur sont convenablement placées pour mesurer la température de l'air la plus représentative de la chambre froide, notamment près des reprises d'air des échangeurs.

Les enregistrements sont datés et classés par ordre chronologique et conservés par les opérateurs, sur support informatique ou sur papier, pendant au minimum un an, à la disposition des agents des services vétérinaires.