Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 02/12/2001 au 01/01/2019En vigueur du 02 décembre 2001 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 3

Version en vigueur du 02/12/2001 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 4 () JORF 2 décembre 2001

Personnel de conduite : Pour les véhicules sur piste, soumis aux dispositions des articles 3 à 29 du présent titre, d'un poids total en charge de plus de 3,5 tonnes ou transportant plus de neuf personnes, la vérification d'aptitude des conducteurs prévue à l'article 28 du titre Equipements de travail est renouvelable chaque année ; pour ces véhicules, dans le cadre de la vérification d'aptitude initiale et de ses renouvellements, le médecin du travail peut faire procéder à des tests psychotechniques.

En outre, pour l'ensemble des véhicules sur pistes soumis aux articles 3 à 29 du présent titre, l'autorisation de conduite doit être validée chaque année ; cette validation ne peut intervenir, pour les véhicules soumis au renouvellement de la vérification d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent, que si cette dernière s'est avérée positive.