Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

En vigueur du 22/10/1946 au 11/08/2004En vigueur du 22 octobre 1946 au 11 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 44

Version en vigueur du 22/10/1946 au 11/08/2004Version en vigueur du 22 octobre 1946 au 11 août 2004

Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi 46-2298 1946-10-21 art. 3 JORF 22 octobre 1946
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

1° Les statuts des services nationaux et, après avis du ministre de l'Intérieur, les statuts types des services de distribution ;

2° Les statuts de la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz ;

3° Les conditions dans lesquelles les biens, droits, obligations et charges, et notamment les emprunts dont la caisse nationale assure l'intérêt et l'amortissement sont répartis entre l'Electricité de France, le Gaz de France et les services régionaux ;

4° Les conditions dans lesquelles les sociétés dont l'activité aura fait l'objet d'un transfert partiel devront procéder à leur transformation ou à leur réorganisation ;

5° Les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée aux entrepreneurs qui établissent et mettent en location des colonnes montantes et des canalisations collectives d'immeubles et dans lesquelles leur personnel sera intégré à celui des établissements publics prévus par la présente loi ;

6° Les conditions dans lesquelles les lois et règlements d'électricité et de gaz feront l'objet d'une codification.

7° Les modalités d'application de l'article 10 ci-dessus dans les cas non réglés par les dispositions des troisième et quatrième alinéas dudit article, ainsi que les principes de calcul de la valeur liquidative ;

8° La nature des éléments d'actifs qui sont affectés à la production, aux transports ou à la distribution de l'électricité et du gaz aux fins d'application de l'article 15.