Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

En vigueur du 09/04/1946 au 11/08/2004En vigueur du 09 avril 1946 au 11 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 4

Version en vigueur du 09/04/1946 au 11/08/2004Version en vigueur du 09 avril 1946 au 11 août 2004

Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946

Les services de l'Electricité de France et de Gaz de France sont dotés de l'autonomie financière, et par voie de conséquence, de l'indépendance technique et commerciale.

Ils suivent pour leur gestion financière et comptable, les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales et sont assujettis aux impôts.

Ils sont soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre de l'économie et des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.

Ces commissaires, au nombre de deux au moins pour chaque service autonome, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable ; leurs pouvoirs et leur responsabilité sont soumis aux mêmes règles qu'en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions auprès des sociétés par actions.

Ils rédigent un rapport commun ou des rapports séparés, qui seront publiés au Journal officiel en ce qui concerne les services nationaux, dans des journaux locaux d'annonces légales en ce qui concerne les secteurs de production et les services de distribution en même temps que les bilans et comptes d'exploitation de ces établissements.

La gestion des services nationaux et de distribution est conduite de manière à faire face à toutes les charges d'exploitation, de capital et d'investissement.

Les services nationaux devront, dans les six mois qui suivront le transfert des biens, charges, droits et obligations, établir un inventaire estimatif des biens et charges qui leur auront été transférés et un rapport sur la situation administrative, technique, économique et financière qui en résultera. Un résumé de cet inventaire et le rapport seront soumis, dans le délai ci-dessus, au Gouvernement qui, après approbation ou rectification, les communiquera au Parlement au plus tard un an après le transfert des biens, charges, etc. Ils seront publiés au Journal officiel.