Article 31
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 335 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sous réserve des dispositions de l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.
Sont punis des peines portées aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :
1° Par simulation de faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;
2° Ont sciemment publié ou présenté à la chambre des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ;
3° De mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de l'établissement, ou des pouvoirs qu'ils possédaient, un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.