Arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets

En vigueur du 25/06/1998 au 28/08/2011En vigueur du 25 juin 1998 au 28 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 2011

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Article Annexe IV

Version en vigueur du 25/06/1998 au 28/08/2011Version en vigueur du 25 juin 1998 au 28 août 2011

Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995
Modifié par Arrêté 1995-10-17 art. 4 JORF 19 novembre 1995
Modifié par Arrêté 1998-04-30 art. 4 JORF 25 juin 1998

1. Bois de conifères (Coniferales).

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant : EL, E, IRL, UK (1).

a) Le bois est écorcé, ou

b) Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan, ou

c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de températures appropriées.

2. Bois de conifères (Coniferales).

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'au point 1 de la partie B de l'annexe IV :

a) Le bois doit être écorcé, ou

b) Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips duplicatus Sahlberg, ou

c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche a été ramenée à moins de 20 p. 100 de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées :

EL, E, IRL, UK (1).

3. Bois de conifères (Coniferales).

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1 et 2 de la partie B de l'annexe IV :

a) Le bois est écorcé, ou

b) Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Ips typographus Heer, ou

c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées : Gréce, Espagne, Irlande, Royaume-Uni.

3.1. Fruits de Citrus clementina hort. ex Tanaka, originaires de E, F (à l'exception de la Corse).

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits énumérés, le cas échéant, à l'annexe III, partie B, points 2 et 3, ou à l'annexe IV A, chapitre II, point 31.1 : EL, F (Corse), I, P :

a) Les fruits sont exempts de feuilles et de pédoncules ;

ou,

b) Dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement et restent scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et portent une marque distinctive à reproduire sur le passeport.

4. Bois de conifères (Coniferales).

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2 et 3 de la partie B de l'annexe IV :

a) Le bois est écorcé, ou

b) Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips amitinus Eichhof, ou

c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées : Grèce, Espagne, France (Corse), Irlande, Royaume-Uni.

5. Bois de conifères (Coniferales).

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3 et 4 de la partie B de l'annexe IV :

a) Le bois est écorcé, ou

b) Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Ips cembrae Heer, ou

c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées : Grèce, Espagne, Irlande, (Irlande du Nord, Ile de Man).

6. Bois de conifères (Coniferales).

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3, 4 et 5 de la partie B de l'annexe IV :

a) Le bois est écorcé, ou

b) Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips sexdentatus Boerner, ou

c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man).

6.a. Bois de conifères (Coniferales).

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la partie B de l'annexe IV :

a) Le bois est écorcé, ou

b) Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Pissodes spp. (européen), ou Irlande, Royaume-Uni, Irlande du Nord, Ile de Man.

c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

6.b. Bois de conifères (Coniferales).

Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'au point 4 de la partie B de l'annexe IV : France (Corse).

a) le bois est écorcé, ou

b) constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Matsucoccus feytaudi Duc.

7. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, ainsi qu'aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A I ou aux points 4 et 5 de la partie A II de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Dendroctonus micans Kugelan : EL, E, IRL, P, UK (1).

8. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A I, aux points 4 et 5 de la partie A II et au point 7 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Ips duplicatus Sahlberg : EL, E, IRL, UK (1).

9. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A I, aux points 4 et 5 de la partie A II de l'annexe IV ou encore aux points 7 et 8 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Ips typographus Heer : Grèce, Espagne, Irlande, Royaume-Uni.

(1) Ecosse ; Irlande du Nord Grèce, Irlande, Royaume-Uni et l'Ile de Jersey ; Angleterre : les comtés suivants : Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, l'Ile de Wight, l'Ile de Man, les Iles de Scilly et les parties de comtés suivantes : Avon : la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4 ; Cheshire : la partie du comté située à l'est du Peak District National Park, ainsi que la partie du comté située au nord de la route A 52 (T) allant à Derby et la partie du comté située au nord de la route A 6 (T) ; Gloucestershire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine Fosse Way ; Greater Manchester : la partie du comté située à l'est du Peak District National Park ; Leicestershire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way, ainsi que la partie du comté située à l'est de la route B 411 A ainsi que la partie du comté située à l'est de l'autoroute M 1 ; North Yorkshire : tout le territoire du comté, à l'exception de la partie correspondant au district de Craven ; Staffordshire : la partie du comté située à l'est de la route A 52 (T) ; Warwickshire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way ; Wiltshire : la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4 jusqu'à l'intersection de l'autoroute M 4 et de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way.