Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

En vigueur du 01/08/2004 au 01/07/2015En vigueur du 01 août 2004 au 01 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 30

Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 juillet 2015

En vue de l'actualisation des listes de produits A, B et C mentionnés en annexe de la décision 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil précitée, le conseil régional adresse au représentant de l'Etat une demande circonstanciée permettant, notamment, de justifier les différences de taux à retenir au regard des surcoûts supportés par les productions locales dont l'inclusion dans les listes précitées est sollicitée. Cette demande du conseil régional intervient au maximum une fois par an et au cours du premier trimestre de l'année.

En cas de mise en péril d'une production locale ou de besoin impérieux pour une nouvelle production locale, la demande du conseil régional peut être adressée indépendamment de la périodicité et du calendrier prévus au précédent alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, pour l'année 2004, la demande peut être adressée au représentant de l'Etat à compter de la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.