Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

En vigueur du 01/08/2004 au 01/07/2015En vigueur du 01 août 2004 au 01 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 28

Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 juillet 2015

Lorsque le conseil régional exonère totalement ou partiellement les livraisons de biens faites par les personnes assujetties à l'octroi de mer dont le chiffre d'affaires relatif à leur activité de production mentionnée à l'article 2 est égal ou supérieur à 550000 euros pour l'année civile précédente, la différence entre le taux applicable aux importations de marchandises et le taux zéro ou le taux réduit applicable aux livraisons de biens faites par ces personnes ne peut excéder :

1° Dix points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l'annexe à la décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE ;

2° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe ;

3° Trente points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie C de la même annexe.

Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le conseil régional fait usage, en application de l'article 5, de la possibilité de ne pas exonérer de l'octroi de mer les opérations des personnes mentionnées au même article.