Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

En vigueur du 01/08/2004 au 01/01/2009En vigueur du 01 août 2004 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 9

Version en vigueur du 01/08/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 janvier 2009

La base d'imposition est constituée par :

1° La valeur en douane des marchandises, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er ;

2° Les prix hors taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er ;

3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la région, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion et réimportés dans la région d'expédition, après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens dont l'importation est exonérée conformément au 4° de l'article 4.