Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989

En vigueur du 19/07/1992 au 31/07/2004En vigueur du 19 juillet 1992 au 31 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2004

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Article 17

Version en vigueur du 19/07/1992 au 31/07/2004Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 31 juillet 2004

Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004

Les modalités de répartition de la dotation prévue au 1° de l'article 16 sont celles qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi. Elles peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat dans la région. Passé ce délai, et en l'absence de décision contraire du Gouvernement, la délibération du conseil régional devient applicable.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le département reçoit, en Guyane, 35 p. 100 de la dotation prévue au 1° de l'article 16.