Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989

En vigueur du 31/12/1995 au 31/07/2004En vigueur du 31 décembre 1995 au 31 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2004

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Article 13

Version en vigueur du 31/12/1995 au 31/07/2004Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 31 juillet 2004

Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
Modifié par Loi - art. 20 (V) JORF 31 décembre 1995

Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent instituer un droit additionnel à l'octroi de mer applicable à tous les produits. L'assiette de ce droit additionnel est la même que celle de l'octroi de mer. Son taux est fixé par le conseil régional et ne peut excéder 2,5 p. 100.

Lorsqu'il n'excède pas le taux de 1 p. 100, le droit additionnel ne s'applique pas aux produits soumis à un taux zéro ou totalement exonérés.

Lorsqu'il excède le taux de 1 p. 100, seule la fraction du droit additionnel qui excède 1 p. 100 est applicable aux produits soumis à un taux zéro ou totalement exonérés.

Les règles fixées au présent titre s'appliquent au droit additionnel à l'octroi de mer.

Le produit du droit additionnel constitue une recette du budget de la région.