Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989

En vigueur du 01/01/1995 au 31/07/2004En vigueur du 01 janvier 1995 au 31 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2004

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Article 15 bis

Version en vigueur du 01/01/1995 au 31/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 31 juillet 2004

Abrogé par Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 31 juillet 2004
Création Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 42 () JORF 27 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

L'expédition ou la livraison à destination des régions de Martinique et de Guadeloupe de marchandises qui ont fait l'objet, dans l'une de ces régions, d'une introduction mentionnée au 1° de l'article 1er donnent lieu à un versement annuel affecté aux collectivités territoriales de la région de destination des marchandises.

Le versement est prélevé sur les produits de l'octroi de mer et du droit additionnel perçus dans la région d'introduction. Il vient en complément des produits de l'octroi de mer et du droit additionnel perçus directement dans la région de destination au titre des articles 1er et 13.

Il est caculé selon des modalités fixées par décret. Ces modalités reposent sur l'application soit, en cas d'expédition, à la valeur des marchandises calculée comme en matière de valeur en douane à l'exportation, soit, en cas de livraison, au prix hors taxe facturé des taux d'octroi de mer et de droit additionnel à l'introduction en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le versement est effectué, dans la région à partir de laquelle les marchandises ont été expédiées ou livrées.

Le versement est effectué un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l'expédition ou la livraison de marchandises dans la région de destination.