Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions relatives à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques (Articles 1 à 9-2)
Titre II : L'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. (Articles 10 à 30)
Titre III : L'emballage et l'étiquetage des produits mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943. (Articles 31 à 37)
Titre IV : Dispositions modifiant l'arrêté du 1er décembre 1987 susvisé. (Article 38)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe V)
Conditions à remplir pour introduire le dossier d'insertion d'une substance active dans la liste communautaire des substances actives (Article Annexe I)
Conditions à remplir pour introduire le dossier d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique (Article Annexe II)
Calendrier de mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives à l'étiquetage et à l'emballage. (Article Annexe III)
Phrases types indiquant les risques particuliers pour l'homme ou l'environnement visées à l'article 34 (f). (Article Annexe IV)
Phrases types indiquant les précautions à prendre pour la protection de l'homme ou de l'environnement visées à l'article 34 (g). (Article Annexe V)
Article 36
Version en vigueur du 23/12/1994 au 01/10/2017Version en vigueur du 23 décembre 1994 au 01 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Lorsqu'un emballage ou un contenant contient des petits conditionnements prêts à l'emploi qui ne sont pas destinés à être vendus séparément, ceux-ci peuvent ne comporter que les mentions suivantes :
a) Le nom commercial ou désignation du produit ;
b) Nom et adresse du demandeur responsable de la mise sur le marché ;
c) Symboles et indications de danger le cas échéant ;
d) Le nom des substances actives et des substances dangereuses prévues par la réglementation en vigueur.