Article 5
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Modifié par Arrêté 2003-04-23 art. 1, art. 5 JORF 29 mai 2003
Les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de distribution pour expérimentation doivent être testés ou expérimentés dans les conditions d'emploi prescrites mentionnées sur l'étiquette.
A l'issue de la campagne d'expérimentation réalisée dans le cadre des essais de connaissance régionale, le bénéficiaire de l'autorisation de distribution pour expérimentation doit fournir au ministre chargé de l'agriculture un rapport succinct faisant une présentation synthétique des résultats de ces essais.