Article 9
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 12 (V) JORF 23 septembre 2006
Toute personne peut effectuer auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) une demande motivée de dérogation à l'article 8 du présent arrêté. Si l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que les résidus du produit phytopharmaceutique testé ou expérimenté, dans le produit récolté, ne présentent pas de risques inacceptables, ces produits peuvent ne pas être détruits.
L'autorisation de ne pas détruire les produits récoltés est notifiée au demandeur par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.