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Titre Ier : Dispositions relatives à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques (Articles 1 à 9-2)
Titre II : L'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. (Articles 10 à 30)
Titre III : L'emballage et l'étiquetage des produits mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943. (Articles 31 à 37)
Titre IV : Dispositions modifiant l'arrêté du 1er décembre 1987 susvisé. (Article 38)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Article 13
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/10/2017Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003
La demande d'inscription de la substance active est évaluée au niveau communautaire, conformément à la procédure prévue à l'article R. 253-10 I du code rural.
A l'issue de cette instruction, l'inscription est accordée par la Commission des communautés européennes pour une période renouvelable n'excédant pas dix ans.