Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques

En vigueur du 07/08/2003 au 01/10/2017En vigueur du 07 août 2003 au 01 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/10/2017Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 octobre 2017

Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003

La demande d'inscription de la substance active est évaluée au niveau communautaire, conformément à la procédure prévue à l'article R. 253-10 I du code rural.

A l'issue de cette instruction, l'inscription est accordée par la Commission des communautés européennes pour une période renouvelable n'excédant pas dix ans.