Article 3
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003
L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture conformément à la procédure prévue par l'article R. 253-21 du code rural.
Elle est accordée pour des quantités et des zones limitées, pour une durée n'excédant pas deux ans et sous réserve qu'à chaque test une déclaration d'expérimentation soit effectuée selon les modalités prévues aux articles 7 à 7-2 du présent arrêté. Elle est renouvelable, dans les mêmes conditions.