Article 10
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est octroyée pour un ou plusieurs usages demandés :
a) Si ses substances actives sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives ;
b) Et si le produit révèle, dans les conditions d'emploi prescrites, son efficacité, sa sélectivité à l'égard des végétaux et des produits végétaux et son innocuité à l'égard de la santé humaine, animale et de l'environnement.