Code rural et de la pêche maritime

Abrogé depuis le 05/05/2007Abrogé depuis le 05 mai 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R821-2

Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006

Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003

I. - L'agence de développement agricole et rural est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée à l'article L. 820-4.

Les six représentants de l'Etat sont désignés comme suit : trois par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie, un par le ministre chargé du budget, un par le ministre chargé de la recherche.

Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.

La répartition des sièges entre les organisations syndicales habilitées, définies conformément au décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, est effectuée au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le président du conseil d'administration et le vice-président sont nommés par décret sur proposition du conseil et parmi ses membres, à l'exclusion des représentants de l'Etat.

II. - Les mandats du président et du vice-président prennent fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Ils sont renouvelables une fois. En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par le vice-président. Le président du conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé membre du conseil d'administration est remplacé. Le mandat du nouveau président expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du président qu'il remplace.

Les mandats des membres du conseil d'administration expirent trois ans après la première réunion suivant le renouvellement du conseil. Ils sont renouvelables une fois. Le membre du conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du membre qu'il remplace. Est réputé démissionnaire tout membre du conseil d'administration dont l'absence à trois séances consécutives du conseil est injustifiée.

III. - Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

Les fonctions des autres membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

IV. - Les administrateurs, les membres des commissions et comités siégeant auprès de l'agence ne peuvent prendre part aux délibérations ou aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral, à l'affaire examinée et sont tenus à la discrétion professionnelle.

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au directeur général de l'agence ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs mandats, fonctions, liens directs ou indirects, matériels ou moraux, avec les organismes de toute nature pouvant bénéficier des concours de l'agence ou agissant ou intervenant dans les secteurs de sa compétence. Ils mettent à jour cette déclaration dès qu'une modification de leur situation intervient.