Code rural et de la pêche maritime

En vigueur du 04/11/1989 au 16/05/1997En vigueur du 04 novembre 1989 au 16 mai 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D641-91

Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2008

Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 sous réserve art. 5
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

I. - Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit :

1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée ;

2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Château Grillet", "Condrieu", "Cornas", "Côte Rôtie", "Crozes-Hermitage", "Hermitage", "Saint-Joseph", "Saint-Peray", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die"), Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Béarn", "Irouléguy", "Jurançon", "Madiran", "Pacherenc de Vic Bilh"), les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucres prévue au 1° peuvent faire l'objet d'un enrichissement ;

3° Titre alcoométrique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Val de Loire, Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins vinifiés en pièces, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée.

II. - Un arrêté de campagne pris en application de l'article R. 641-56 fixe ces valeurs :

1° Lorsque tout ou partie de ces normes ne figure pas dans le décret définissant l'appellation d'origine contrôlée ;

2° Lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée.