Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012En vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.