Code de procédure pénale

En vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986En vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Pour l'application de l'article 510, la chambre des appels correctionnels est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3 du code de l'organisation judiciaire.

Les articles L. 952-10 et L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre des appels correctionnels.