Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015En vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 424

Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/01/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 janvier 2011

La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.