Code de procédure pénale

En vigueur du 06/01/2006 au 15/10/2014En vigueur du 06 janvier 2006 au 15 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 369

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.