Code de procédure pénale

En vigueur du 28/09/2007 au 09/04/2009En vigueur du 28 septembre 2007 au 09 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article R55-3

Version en vigueur du 28/09/2007 au 09/04/2009Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 09 avril 2009

Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 14 () JORF 28 septembre 2007

La diminution de l'amende prévue par l'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue par les articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assurance prévu par l'article L. 324-2 du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.

La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.

Lorsqu'une consignation a été versée en application des dispositions de l'article 529-10 du présent code ou de l'article L. 121-4 du code de la route, la diminution ne porte que sur les sommes restant dues.