Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/2007 au 26/11/2009En vigueur du 01 juillet 2007 au 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 144

Version en vigueur du 01/07/2007 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 26 novembre 2009

Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 9 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.