TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX. (Articles 3 à 11)
TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS (Articles 12 à 35)
TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX (Articles 36 à 68-32)
Chapitre Ier : Règles générales - Enjeux et change. (Articles 36 à 41)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie. (Articles 42 à 55-18-3)
Section 1 : Règles spéciales à la boule et au vingt-trois. (Articles 45 à 48)
Section 2 : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie. (Articles 49 à 50)
Section 3 : Règles particulières applicables à la roulette. (Articles 51 à 53)
Section 4 : Règles particulières applicables au trente-et-quarante. (Articles 54 à 55)
Section 5 : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine. (Articles 55-1 à 55-3)
Section 6 : Règles particulières applicables au black-jack. (Articles 55-4 à 55-5)
Section 7 : Règles particulières applicables au craps. (Articles 55-6 à 55-9)
Section 8 : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Articles 55-10 à 55-13)
Section 9 : Règles particulières applicables au punto banco. (Articles 55-14 à 55-15)
Section 10 : Règles applicables au stud poker de casino. (Articles 55-16 à 55-18)
Section 11 : Règles applicables au hold'em poker de casino. (Articles 55-18-1 à 55-18-3)
Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle. (Articles 56-1 à 66-1)
Section 1 : Règles applicables au texas hold'em poker. (Articles 57 à 57-4)
Section 2 : Règles application à l'organisation des tournois de texas hold'em poker. (Articles 57-5 à 57-13)
Section 3 : Règles applicables aux divers jeux de baccara. (Articles 58 à 60)
Section 4 : Règles applicables à la banque ouverte. (Articles 61 à 62)
Section 5 : Règles spéciales applicables à l'écarté. (Articles 63 à 66-1)
Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique (Articles 67-1 à 67-20)
Section 1 : Règles communes applicables aux jeux de contrepartie et aux jeux de cercle électroniques (Articles 67-2 à 67-4)
Section 2 : Règles particulières applicables aux jeux de contrepartie électroniques (Articles 67-5 à 67-12)
ABROGÉ
Article 67-20-1ABROGÉ
Article 67-21ABROGÉ
Article 67-22ABROGÉ
Article 67-23ABROGÉ
Article 67-24ABROGÉ
Article 67-25ABROGÉ
Article 67-26ABROGÉ
Article 67-27
Section 3 : Règles particulières applicables aux jeux de cercle électroniques (Articles 67-14 à 67-13)
Section 4 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes (Articles 67-17 à 67-20)
Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits "machines à sous (Articles 68-1 à 68-32)
Section 1 : Conditions de mise en service et de maintenance (Articles 68-2 à 68-9)
Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos (Articles 68-10 à 68-27)
- Article 68-10
- Article 68-11
- Article 68-12
- Article 68-13
- Article 68-14
- Article 68-15
- Article 68-16
- Article 68-17
- Article 68-18
- Article 68-19
- Article 68-20
- Article 68-20-1
- Article 68-20-2
- Article 68-20-3
- Article 68-21
- Article 68-22
- Article 68-22-1
- Article 68-22-2
- Article 68-23
- Article 68-24
- Article 68-25
- Article 68-26
- Article 68-27
Section 3 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes (Articles 68-28 à 68-32)
TITRE IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS (Articles 69 à 87)
TITRE V : SURVEILLANCE, CONTRÔLE. (Articles 88 à 95)
Article 79
Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/10/2010Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 octobre 2010
Tenue d'une comptabilité particulière.
La tenue d'une comptabilité régulière spéciale à chaque société commerciale exploitante d'un casino ou au titulaire de l'autorisation de jeux si l'établissement de jeux n'est pas exploité par une société est obligatoire. Le titulaire de l'autorisation de jeux ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte.
Cette comptabilité est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable particulier fixé par arrêté interministériel des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
Les établissements peuvent, à leur gré, adopter le système et le procédé comptables les mieux adaptés à leur organisation propre à condition que ceux-ci respectent en tout point les règles générales du plan comptable visé à l'alinéa précédent.
Le directeur est tenu, à toute réquisition, de donner communication sur place et sur pièces, dans les meilleurs délais, des documents de la comptabilité générale et de la comptabilité spéciale des jeux aux agents chargés de la surveillance mentionnés à l'article 88.