Arrêté du 27 décembre 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

En vigueur du 30/12/2006 au 26/04/2015En vigueur du 30 décembre 2006 au 26 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2015

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Article 27

Version en vigueur du 30/12/2006 au 26/04/2015Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 26 avril 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 15 avril 2015 - art. 38 (V)

L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage.

Pour les stages de formation continue d'au moins quatre semaines consécutives, l'agent peut bénéficier d'une prise en charge supplémentaire de ses frais de transport toutes les deux semaines.