Arrêté du 27 décembre 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

En vigueur du 30/12/2006 au 26/04/2015En vigueur du 30 décembre 2006 au 26 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2015

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Article 13

Version en vigueur du 30/12/2006 au 26/04/2015Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 26 avril 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 15 avril 2015 - art. 38 (V)

Les frais de transport engagés à l'intérieur d'une commune, pour les besoins du service, peuvent être pris en charge, si cette commune est dotée d'un réseau de transport en commun régulier.

Le remboursement est effectué sur présentation des pièces justificatives et sur la base du tarif le moins élevé du transport en commun le mieux adapté au déplacement.