Arrêté du 27 décembre 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

En vigueur du 30/12/2006 au 26/04/2015En vigueur du 30 décembre 2006 au 26 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2015

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Article 19

Version en vigueur du 30/12/2006 au 26/04/2015Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 26 avril 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 15 avril 2015 - art. 38 (V)

Pour le décompte des indemnités, il faut considérer que :

- la mission commence à l'heure d'arrivée, soit dans la localité où elle doit s'accomplir lorsqu'il s'agit d'une relation par voie terrestre, soit dans le port ou l'aéroport de débarquement lorsqu'il s'agit d'un voyage effectué au moins partiellement par voie maritime ou aérienne ;

- elle se termine à l'heure du départ, soit de la localité de mission, soit du port ou de l'aéroport d'embarquement, suivant les mêmes distinctions que celles indiquées ci-dessus.