Décret n°69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères.

En vigueur du 08/06/1969 au 05/03/2002En vigueur du 08 juin 1969 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur du 08/06/1969 au 05/03/2002Version en vigueur du 08 juin 1969 au 05 mars 2002

Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

Lorsque l'engagement est confirmé, les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Cependant, il peut leur être tenu compte du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire obligatoire et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi, pour les reclasser à un échelon supérieur.

Pour chaque échelon sera exigée, au minimum, l'ancienneté prévue à l'article 13 ci-après en ce qui concerne la prise en compte des services militaires et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.

Ces années d'activité ne sont prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans. Les services rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté ne peuvent être rappelés pour la fixation de l'échelon définitif de classement.