Article 20
Abrogé par Décret n°2002-309 du 1 mars 2002 - art. 11 () JORF 5 mars 2002
Par dérogation à l'article ci-dessus (1er alinéa), des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail à temps partiel. Dans ce cas, la rémunération est calculée proportionnellement à la durée du service.