Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

En vigueur du 23/06/2001 au 17/07/2005En vigueur du 23 juin 2001 au 17 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2006

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Article 37

Version en vigueur du 23/06/2001 au 17/07/2005Version en vigueur du 23 juin 2001 au 17 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005 - art. 76 (V) JORF 17 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-537 du 20 juin 2001 - art. 22 () JORF 23 juin 2001
Modifié par Décret 85-914 1985-08-21 art. 1 IX JORF 30 août 1985
Modifié par Décret 82-598 1982-07-12 art. 1 XIV JORF 13 juillet 1982

Instance de punition.

Tout militaire qui fait l'objet d'une demande de punition est dit "en instance de punition" jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son cas.

Lorsque la faute commise est susceptible d'entraîner une punition d'arrêts, l'autorité militaire de premier niveau ou son suppléant assurant la permanence du commandement peut, dans les cas prévus au 2 de l'article 31 permettant de prononcer une mesure d'isolement, placer le militaire en instance de punition dans un local désigné par l'autorité militaire de premier niveau.

Si la faute est commise à l'extérieur de la formation, l'autorité qui la constate peut, si elle est investie du pouvoir disciplinaire défini à l'article 34 et dans les cas prévus au 2 de l'article 31 permettant de prononcer une mesure d'isolement, placer le militaire en instance de punition dans un local désigné à cet effet. L'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire concerné doit en être immédiatement informée.

Lorsqu'une mesure d'isolement est prononcée, celle-ci prend effet avant que les dispositions des 1 et 2 de l'article 33 soient mises en oeuvre.