Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires

En vigueur du 01/08/1991 au 22/06/2004En vigueur du 01 août 1991 au 22 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 35

Version en vigueur du 01/08/1991 au 22/06/2004Version en vigueur du 01 août 1991 au 22 juin 2004

Deux conjoints ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de commerce et d'industrie. Au cas où ils auraient obtenu un nombre de voix suffisant pour être élus, seul est proclamé élu celui des deux qui a obtenu le plus grand pourcentage de voix dans sa catégorie ou sous-catégorie professionnelle et, à égalité de pourcentage, le plus âgé.

Si une même personne est élue à la fois comme membre de chambre de commerce et d'industrie et comme délégué consulaire, elle doit, en application des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, opter entre les deux mandats, l'option s'exerçant par déclaration à la préfecture au plus tard le troisième jour suivant celui de la proclamation des résultats. A défaut, l'intéressé est considéré comme ayant renoncé à son mandat de délégué consulaire.