Article 34
A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet au préfet.
Dans les quatre jours suivant celui du scrutin, la commission prévue à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée recense les votes pour l'ensemble de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie et proclame les résultats des élections de ses membres et des délégués consulaires. Seuls le préfet ou son représentant, le conseiller général et le maire ont voix délibérative.