Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires

En vigueur du 01/08/1991 au 22/06/2004En vigueur du 01 août 1991 au 22 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 34

Version en vigueur du 01/08/1991 au 22/06/2004Version en vigueur du 01 août 1991 au 22 juin 2004

A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet au préfet.

Dans les quatre jours suivant celui du scrutin, la commission prévue à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée recense les votes pour l'ensemble de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie et proclame les résultats des élections de ses membres et des délégués consulaires. Seuls le préfet ou son représentant, le conseiller général et le maire ont voix délibérative.