Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires

En vigueur du 01/08/1991 au 22/06/2004En vigueur du 01 août 1991 au 22 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 33

Version en vigueur du 01/08/1991 au 22/06/2004Version en vigueur du 01 août 1991 au 22 juin 2004

Le dépouillement est fait le jour même du scrutin.

Doit être considéré comme nul tout bulletin imprimé autre que celui qui a été imprimé par les soins des candidats, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités visées à l'article L. 66 du code électoral.

Est également considéré comme nul tout suffrage désignant une personne n'ayant pas fait acte de candidature. Toutefois, les suffrages exprimés sur le même bulletin de vote au nom des autres candidats sont valables.