Décret n°2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire.

En vigueur du 26/02/2002 au 24/04/2017En vigueur du 26 février 2002 au 24 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2017

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Article 11

Version en vigueur du 26/02/2002 au 24/04/2017Version en vigueur du 26 février 2002 au 24 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-607 du 21 avril 2017 - art. 31

La nomination en qualité d'inspecteur-élève de la santé publique vétérinaire ou, pour les personnels recrutés par la voie des concours prévus au 2° du I et au II de l'article 5 d'inspecteur de la santé publique vétérinaire stagiaire, est subordonnée à la signature d'une déclaration par laquelle l'intéressé s'engage à rester au service de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend pendant huit ans au moins à compter de sa titularisation dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire.

Si cet engagement est rompu plus de trois mois après la nomination en qualité d'inspecteur-élève ou d'inspecteur stagiaire de la santé publique vétérinaire par la démission, le fait ou la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser au Trésor une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la scolarité ou pour les inspecteurs stagiaires, pendant la partie de leur stage consacré à leur formation ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.