Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

En vigueur du 19/11/1989 au 21/07/2004En vigueur du 19 novembre 1989 au 21 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 10

Version en vigueur du 19/11/1989 au 21/07/2004Version en vigueur du 19 novembre 1989 au 21 juillet 2004

Modifié par Décret 80-727 1980-09-18 art. 4 JORF 20 septembre 1980

L'avancement de classe des sous-préfets a lieu exclusivement au choix.

Peuvent être promus à la 1re classe les sous-préfets qui ont atteint le 7e échelon de la 2e classe, sous réserve qu'ils aient accompli quatre ans de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6 bis.

L'ancienneté acquise dans le 7e échelon de la 2e classe n'est conservée que dans la limite de deux ans.

Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint le 3e échelon de la 1re classe, sous réserve qu'ils aient accompli huit ans de service effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6 bis.