Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

En vigueur du 09/01/2000 au 21/07/2004En vigueur du 09 janvier 2000 au 21 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 8 bis

Version en vigueur du 09/01/2000 au 21/07/2004Version en vigueur du 09 janvier 2000 au 21 juillet 2004

Abrogé par Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 - art. 14 () JORF 21 juillet 2004
Modifié par Décret n°2000-15 du 7 janvier 2000 - art. 4 () JORF 9 janvier 2000
Création Décret n°95-737 du 10 mai 1995 - art. 2 () JORF 16 mai 1995

I - Les candidats nommés en application de l'article 8 ci-dessus, qui ont la qualité de fonctionnaires titulaires de l'Etat, sont détachés comme sous-préfets de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application du tableau annexé au présent décret.

Dans le cas contraire, ils sont détachés à l'échelon de la 2e classe correspondant, en application dudit tableau, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur corps d'origine un traitement supérieur à celui du 7e échelon de la 2e classe de sous-préfet ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent, à titre personnel, leur traitement.

II - Les candidats nommés en application de l'article 8 ci-dessus qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat sont nommés sous-préfets stagiaires et classés au 1er échelon de la 2e classe .