Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

En vigueur du 01/09/2001 au 01/09/2017En vigueur du 01 septembre 2001 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 11

Version en vigueur du 01/09/2001 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 01 septembre 2017

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par liste d'aptitude, en application de l'article 6 ci-dessus, sont classés dans le grade de personnel de direction de 2e classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.