Décret n°67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

En vigueur du 08/04/1967 au 11/11/2019En vigueur du 08 avril 1967 au 11 novembre 2019

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Article 24

Version en vigueur du 08/04/1967 au 11/11/2019Version en vigueur du 08 avril 1967 au 11 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1159 du 8 novembre 2019 - art. 9

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code du pensions civiles et militaires de retraite aux administrateurs ayant appartenu au corps visé à l'article 2 (1°) du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIEN GRADE

NOUVEAU GRADE

(classes et échelons)

(classes et échelons)

Administrateur de 1re classe :

Administrateur de 1re classe :

3e et 2e échelon

7e échelon (1).

1er échelon

6e échelon.

Administrateur de 2e classe :

4e échelon

6e échelon.

3e échelon

5e échelon.

2e échelon

4e échelon.

1er échelon

3e échelon.

Administrateur de 3e classe :

Administrateur de 2e classe :

7e échelon

8e échelon (2).

6e échelon

5e échelon

7e échelon.

4e échelon

6e échelon.

3e échelon :

Après 1 an

5e échelon.

Avant 1 an

4e échelon.

2e échelon :

Après 1 an 6 mois

4e échelon.

Avant 1 an 6 mois

3e échelon.

1er échelon :

Après 1 an 3 mois

2e échelon.

Avant 1 an 3 mois

1er échelon.

(1) Indice afférent à l'ancien 3e échelon conservé, le cas échéant, à titre personnel.

(2) Indice afférent à l'ancien 7e échelon conservé, le cas échéant, à titre personnel.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux administrateurs visés à l'article 2 (2°) du présent décret, les assimilations seront effectuées conformément aux équivalences fixées à l'article 21 ci-dessus.