Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

En vigueur du 01/07/1986 au 19/04/2005En vigueur du 01 juillet 1986 au 19 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2023

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Article 36

Version en vigueur du 01/07/1986 au 19/04/2005Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 19 avril 2005

Les enfants et le conjoint d'un agent en poste à l'étranger retenus en France pour des raisons de sécurité, de santé ou d'études ou par obligation professionnelle, ont droit à autant de voyages aller et retour entre leur résidence en France et la résidence de l'agent que l'agent lui-même au titre de ses congés administratifs en France.