Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

En vigueur du 01/07/1986 au 01/11/2006En vigueur du 01 juillet 1986 au 01 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2023

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Article 13

Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15 ci-dessous, l'agent dont la mission s'accomplit en une seule et même journée perçoit 50 p. 100 du taux de l'indemnité journalière applicable à son groupe.