Article 12
Modifié par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 89-416 1989-06-26 art. 1 JORF 27 juin 1989
Modifié par Décret 84-725 1984-07-17 art. 1 JORF 26 juillet 1984
Modifié par Décret 80-846 1980-10-27 art. 1 JORF 30 octobre 1980
Modifié par Décret 73-1099 1973-12-12 art. 1 JORF 14 décembre 1973 en vigueur le 1er janvier 1972
I. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe des deux cadres peuvent également être recrutés parmi les fonctionnaires appartenant aux corps énumérés à l'article 1er et classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus et justifiant d'au moins dix ans de services publics. Les agents du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères qui remplissent les conditions prévues ci-dessus peuvent également bénéficier de ces nominations.
Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères doivent en outre appartenir au grade de principal depuis au moins quatre ans.
Les agents recrutés dans le cadre d'Orient doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
II. - Ces nominations peuvent être prononcées à raison de six pour neuf titularisations intervenues en application des articles 10 et 11, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire compétente.
Ces nominations sont réservées dans la proportion de cinq sur six aux agents ayant servi au moins deux ans à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et au moins deux ans dans un emploi diplomatique ou consulaire.
Sont assimilés, pour l'application de l'alinéa précédent, à des services effectués dans un emploi diplomatique ou consulaire les services effectués par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I ci-dessus dans les services de l'Etat à l'étranger avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Lorsque le nombre des titularisations intervenues en application des articles 10 et 11, pendant une année donnée, n'est, pas un multiple de neuf, le reste est ajouté aux titularisations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application du présent article.
III. - Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe recrutés en application des dispositions du présent article sont titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de services au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17.
Dans le cas contraire, ils sont titularisés à l'échelon correspondant, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17, à l'ancienneté de services dont ils justifient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères de 2e classe ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.
NOTA : Décret 99-1153 art. 32 à 34 : Le deuxième alinéa du I et le premier alinéa du II ne sont pas applicables du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004.