Article 35-2
Modifié par Décret n°2002-493 du 10 avril 2002 - art. 10 () JORF 12 avril 2002
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998
Peuvent également être promus, au choix, attachés principaux de 2e classe des systèmes d'information et de communication, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 35-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés des systèmes d'information et de communication comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Lorsque le nombre des attachés des systèmes d'information et de communication promus attachés principaux des systèmes d'information et de communication au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux des systèmes d'information et de communication promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication conformément au tableau figurant à l'article 35-1 ci-dessus.
NOTA : Décret 98-954 art. 8 : Les dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er janvier 2001.