Article 10
Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2018
Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
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