TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE (Articles 4 à 43)
Chapitre Ier : Obligations en matière de sécurité civile. (Articles 4 à 12)
Chapitre II : Protection générale de la population. (Article 13)
Chapitre III : Organisation des secours. (Articles 14 à 29)
Chapitre IV : Réserves de sécurité civile. (Articles 30 à 34)
Chapitre V : Associations de sécurité civile. (Articles 35 à 40)
Chapitre VI : Evaluation et contrôle. (Articles 41 à 43)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS (Articles 44 à 66)
Chapitre Ier : Conférence nationale des services d'incendie et de secours. (Articles 44 à 45)
Chapitre II : Organisation des services départementaux d'incendie et de secours. (Articles 46 à 61)
Chapitre III : Coopération interdépartementale. (Articles 62 à 63)
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables au département des Bouches-du-Rhône. (Articles 64 à 66)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS. (Articles 67 à 84)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 85 à 100)
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 101 à 103)
Annexes (Article ANNEXE)
Article 37
Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service départemental d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article 35 de la présente loi et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.